A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
50. Un agent de bureau est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 14, 30.1, 31 et 31.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
1.1°  l’article 31.1.0.1R4 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
2°  les articles 13, 67 et 72 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4 (2e suppl.)).
A.M. 2012-01-20, a. 50; A.M. 2019-12-18, a. 26.
50. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 14, 30.1, 31 et 31.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 13, 67 et 72 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4 (2e Suppl.)).
A.M. 2012-01-20, a. 50.